D-2, r. 7 - Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay

Texte complet
6.02. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.
Toutefois, le salarié est réputé ne pas s’être absenté de son travail le jour ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié lorsqu’il a été mis à pied depuis moins de 20 jours précédant ou suivant les 1er et 2 janvier ainsi que les 25 et 26 décembre ou depuis moins de 48 heures pour les autres jours fériés prévus à l’article 6.01.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 6.02; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 10.